S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
117. Pour toute mine souterraine, des mesures de sécurité en cas d’incendie, d’infiltration, d’inondation, d’effondrement ou de tout autre événement de nature semblable doivent être élaborées. Ces mesures doivent porter sur les éléments suivants:
1°  les obligations du travailleur qui découvre un tel événement;
2°  l’organisation du sauvetage des personnes;
3°  les personnes à aviser et les façons de les rejoindre;
4°  les procédures de déclenchement du système d’alarme;
5°  l’organisation de l’évacuation de la mine;
6°  le contrôle des personnes remontées à la surface au fur et à mesure de l’évacuation et les tâches des personnes désignées pour assurer ce contrôle;
7°  les personnes désignées pour établir la liste des personnes qui se trouvent encore sous terre au fur et à mesure de l’évacuation;
8°  la liste des personnes chargées d’assurer le fonctionnement des installations nécessaires au sauvetage des travailleurs, en particulier les machines d’extraction, les ventilateurs, les compresseurs, les sous-stations électriques et les dispositifs de commande et de contrôle des sous-stations alimentant ces machines, ces ventilateurs et ces compresseurs;
9°  les personnes chargées de contacter les institutions de l’extérieur qui pourraient être nécessaires au cours des opérations et la façon de les rejoindre;
10°  les personnes chargées de guider les personnes venant de l’extérieur, notamment les médecins, les ambulanciers et les équipes de sauvetage;
11°  l’organisation de la cueillette des informations relatives à l’événement de manière à orienter l’équipe de sauvetage;
12°  les moyens adoptés en vue de s’assurer que ces mesures sont connues et bien comprises par les personnes concernées.
D. 213-93, a. 117; D. 1326-95, a. 23.